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Les régimes matrimoniaux

Les régimes matrimoniaux définissent toutes les règles organisant les relations financières et patrimoniales des époux entre eux et celles du couple avec les tiers extérieurs.

Les régimes matrimoniaux ont connu trois grandes étapes :

  • Le Code Civil de 1804 qui a organisé l'abandon du régime dotal pour le régime de la communauté de meubles et acquêts,
  • La loi 65-570 du 13 juillet 1965 qui institue, comme nouveau régime légal, la communauté réduite aux acquêts,
  • La loi 85-1372 du 23 décembre 1985 qui met les conjoints sur un même pied d'égalité.
Il existe deux grands types de régimes matrimoniaux :

  • Les régimes dits communautaires, qui associent les deux époux à la constitution et à la gestion d'un patrimoine commun :
  • communauté de meubles et acquêts,
  • communauté réduite aux acquêts dite communauté légale,
  • communauté universelle.

  • Les régimes dits séparatistes, dans lesquels seuls existent en principe des biens propres que chaque époux gère de façon indépendante :

  • séparation de biens,
  • participation aux acquêts.

Les futurs époux peuvent choisir leur régime matrimonial en passant un contrat de mariage.
S'ils ne le font pas, la loi décide pour eux : ils sont alors mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, qui est le régime légal depuis le 1er février 1966.

Pour la liquidation du régime matrimonial, la loi réglemente le partage des biens des époux, qui peut toutefois être corrigé par des clauses spécifiques ou par testament.

Il est également possible, en respectant un certain nombre de conditions, de changer, en cours de mariage, de régime matrimonial.

Enfin, pour les couples ne souhaitant pas ou ne pouvant pas se marier, le pacte civil de solidarité (PACS) permet d'établir un cadre juridique plus précis et plus sûr que celui qui découle du simple concubinage.

Choisir un régime matrimonial est un acte important qui va régir tous les évènements juridiques, fiscaux, financiers et successoraux pendant toute la vie commune des époux et pour la liquidation de leur union, soit par divorce, soit par décès.


La communauté de meubles et acquêts

Ce régime était le régime légal avant le 1er février 1966 et il concerne  :
  • Les couples mariés avant 1966 sans contrat de mariage et n’ayant pas opté pour l’adoption de la nouvelle communauté légale par déclaration notariée jusqu’au 31 décembre 1967,
  • Les couples l’ayant adopté volontairement après le 1er février 1966.
Les biens propres sont composés des biens immeubles possédés avant le mariage ou recueillis pendant le mariage par donation ou succession, ainsi que :
  • Les biens propres par nature sauf stipulation contraire dans le contrat,
  • Les immeubles échangés pendant le mariage avec un immeuble appartenant en propre à l’un des époux,
  • Les biens meubles reçus par legs ou donation sous la condition expresse qu’ils n’entrent pas en communauté.
La communauté est composée de tous les biens meubles quelle que soit leur date d’acquisition et des biens immeubles acquis pendant le mariage avec les gains et salaires, notamment :
  • Les biens meubles (valeurs mobilières, fonds de commerce, liquidités), acquis avant le mariage ou reçus par donation ou succession pendant le mariage,
  • Les immeubles achetés par un époux entre la signature du contrat de mariage et la célébration du mariage, sauf clause contraire du contrat,
  • Les fruits des biens meubles et immeubles, qu’ils soient communs ou propres.
Les dettes propres à chacun des époux sont celles contractées avant le mariage et celles correspondant aux successions et donations reçues pendant le mariage.

La communauté supporte une fraction des dettes antérieures au mariage et des dettes liées aux legs et donations dont les époux bénéficient pendant leur mariage, cette fraction étant proportionnelle à la valeur de ce qui est apporté à la communauté.

Les biens saisissables et la répartition des dettes entre les époux suivent, pour l’essentiel, le régime prévu dans la communauté réduite aux acquêts.

Les règles d’administration et de gestion ainsi que la liquidation du régime sont identiques à celles du régime de la communauté réduite aux acquêts.

Ce régime matrimonial est, aujourd’hui, peu retenu par les futurs époux.

La communauté réduite aux acquêts

C’est le régime légal depuis le 1er février 1966.

Il s’applique à la grande majorité des couples mariés et concerne :

  • Les couples mariés l’ayant adopté volontairement par contrat de mariage avant la réforme de 1965,
  • Les couples mariés après le 1er février 1966 et n’ayant pas choisi d'établir un contrat de mariage.
Ce régime organisant une solidarité entre les époux, chacun participant à la création, au développement et à la gestion d’un patrimoine commun appelé communauté, on peut donc remarquer que l’enrichissement de l’un profite à l’autre.

Ce régime protège en conséquence celui dont les revenus sont les plus faibles, qui renonce à son emploi pour s’occuper de sa famille ou qui collabore gratuitement à l’activité professionnelle de l’autre.

La communauté est composée des acquêts faits par chacun des époux ensemble ou séparément (soit tous les biens acquis pendant le mariage).

A noter que chacun des conjoints conserve un patrimoine personnel en biens propres, constitué des biens possédés au moment du mariage et des biens recueillis ensuite, par voie de succession ou de donation, préservé notamment par le remploi de biens propres, sous réserve d’accomplir les formalités nécessaires.

Les dettes propres à chacun des époux sont celles dont ils étaient redevables au jour du mariage et des dettes dont sont grevées les successions et les libéralités reçues.

Chacun des époux conserve l’administration et la disposition de ses biens propres et a le pouvoir d’administrer seul les biens communs.

La liquidation de la communauté, pour quelque raison que ce soit, nécessite l’établissement d’un état complet de l’actif et du passif de ladite communauté reprenant un compte des reprises et des récompenses.

Au moment du décès, le conjoint survivant conserve ses biens propres et reprend, hors droits de succession et sauf clause contraire, la moitié de la communauté.

Si la liquidation n’est pas suivie d’un partage, il peut y avoir création d’une indivision.

Le régime légal présente le double avantage de pouvoir conserver des biens propres et permettre que l’enrichissement provenant des revenus de chaque époux profite à la communauté.

La communauté universelle

C’est la forme extrême du régime communautaire.

Par ce régime, les époux peuvent mettre en commun tout ou partie de leurs biens présents et à venir, indépendamment de leur origine (acquisition, succession, donation ou legs), de leur nature (meuble ou immeuble) et de leurs moments d’acquisition, hormis les biens reçus par legs ou donation dans le cas où il a été prévu une clause d’exclusion de la communauté.

Ce régime permet donc de répartir les richesses puisque, par la mise en commun des biens, le plus argenté transfère la moitié de ce patrimoine à son conjoint.

Ce régime est très rarement choisi au moment du mariage, mais est le plus souvent adopté à l’occasion d’un changement de régime matrimonial, par des époux âgés et sans enfant ou dont les enfants sont adultes et autonomes.


L’adoption de la communauté universelle s’accompagne très souvent d’une clause d’attribution intégrale de la communauté qui permet, lors du premier décès, de conserver par le conjoint survivant la pleine propriété de la totalité des biens communs du couple, ce qui a pour conséquences :

  • Le conjoint survivant devenant immédiatement propriétaire de l’intégralité de la communauté, aucune déclaration de succession n’est à effectuer (hormis pour un actif successoral propre éventuel),
  • L’intégralité des biens communs étant dévolue au conjoint survivant, celui-ci se trouve affranchi de la volonté des enfants du défunt sur cet actif successoral.
Cette clause d'attribution étant considérée comme une convention de mariage, cet avantage n’est pas soumis aux droits de mutation à titre gratuit.


Toutefois, cette clause peut également amener des conséquences négatives, non souhaitées par les époux lors de la mise en place de ces dispositions :
  • Le patrimoine peut être, par la suite, dilapidé ou transféré à un nouveau conjoint en cas de remariage,
  • Les droits de succession, au deuxième décès, sont plus élevés (perte d’un abattement, progressivité du barème des droits de mutation à titre gratuit),
  • Le patrimoine familial est bloqué pour de nombreuses années, jusqu'au décès du conjoint survivant.
On peut néanmoins noter que ce régime est adapté pour la protection du conjoint survivant.

La communauté universelle liée à une clause d’attribution intégrale du patrimoine doit impérativement déclencher, au préalable, un audit complet de la structure du patrimoine familial.

La séparation de biens

C’est le régime matrimonial le plus fréquemment adopté par contrat de mariage et c’est aussi le régime qui s’applique aux époux qui obtiennent un jugement de séparation de corps ou de séparation de biens.

Il n’existe ni bien commun, ni dette commune, mais une indivision sur les biens acquis à deux pendant le mariage.

La séparation de biens est souvent conseillée :

  • aux couples dont l’un des membres va exercer ou exerce une activité professionnelle indépendante (profession libérale, commerçant, artisan), ce régime mettant en principe le conjoint à l’abri des éventuels créanciers professionnels,
  • à ceux dont les patrimoines ou revenus sont importants et qui souhaitent conserver la propriété exclusive de leurs revenus.
On peut noter que, dans ce régime, l’enrichissement de l’un ne profite pas à l’autre.

Chacun des époux, conservant son propre patrimoine en totale indépendance, est réputé propriétaire des biens à son nom, mais ce, avec deux limites :
  • le financement procuré gratuitement par le conjoint qui équivaut à une donation,
  • l’enrichissement sans cause qui est l’indemnité pouvant rémunérer l’aide intellectuelle ou matérielle par un époux à son conjoint dans l’exercice de sa profession.
Chaque époux conserve l’administration, la gestion et la libre disposition de ses biens personnels, à l’exception du logement de la famille.

Chacun gère ses affaires et ne répond pas des dettes de l’autre, à l’exception des dettes contractées dans l’intérêt du ménage et des dettes résultant de la solidarité fiscale.

En cas de liquidation du régime matrimonial, pour quelque cause que ce soit, le partage des biens indivis est soumis aux règles applicables en matière de partage successoral.

Le régime de séparation de biens, avec à l’origine des patrimoines et des revenus disproportionnés, peut entraîner à terme un fort déséquilibre entre les patrimoines respectifs de chacun des conjoints.

La participation aux acquêts

Dernier-né des régimes matrimoniaux apparu en France en 1965, ce régime se vit comme un régime de séparation de biens et se liquide comme un régime de communauté réduite aux acquêts, chacun des époux participant à l’enrichissement de l’autre.

Il est souvent judicieux d’introduire dans ce contrat une clause excluant les biens professionnels ou affectés à l’exercice de la profession de l’un ou l’autre des époux.

Une clause prévoyant la faculté pour l’époux survivant de conserver certains biens du prédécédé peut être insérée dans ce contrat, tout comme une clause de partage inégal.

  • Pendant le mariage
Ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et les règles d’administration sont donc celles de ce régime.
Ainsi chacun des époux conserve l’administration, la jouissance, la libre disposition de ses biens personnels et reste responsable de ses dettes personnelles.

  • A la dissolution du mariage ou en cas de changement de régime matrimonial
Ce régime permettant aux deux époux de conserver leur propre patrimoine, mais également de ‘‘profiter’’ d’un éventuel enrichissement ou appauvrissement de celui-ci pendant leur mariage, chacun d’eux a le droit de participer, pour moitié en valeur, aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l’autre.

Ainsi, l’époux qui ne travaille pas ou a cessé de travailler bénéficie d’une part de l’accroissement du patrimoine réalisé par l’activité de son conjoint.

Pour déterminer cet enrichissement ou appauvrissement, il doit être établi un état descriptif précis et chiffré du patrimoine originaire de chacun des époux qui sera comparé à celui, établi à la dissolution du mariage, du patrimoine final des deux ex-époux.

Cet état permettra ainsi d’établir des créances de participation par époux qui seront ensuite compensées entre elles.

Du fait de l’établissement des inventaires des patrimoines finaux (et notamment en cas de divorce), ce régime présente des risques de conflits importants à sa dissolution.

Le changement de régime matrimonial

La loi du 13 juillet 1965 autorise un changement de régime matrimonial qui peut affecter n’importe quel type de régime et peut porter sur le régime lui-même ou sur certaines clauses de celui-ci.

La décision de changement a le plus souvent pour objectif :
  • d’adapter le régime matrimonial à l’évolution respective des situations professionnelles et/ou patrimoniales des conjoints,
  • d’assurer la protection du conjoint survivant.
Des conditions de forme et de fond sont requises, la principale étant qu’un délai de deux années doit s’écouler entre le mariage ou un précédent changement de régime matrimonial avant d’entamer la procédure de changement ou de modification du régime matrimonial.
  • La procédure de changement en présence d'enfants mineurs
Les époux doivent choisir leur nouveau régime matrimonial et faire établir un contrat de mariage en ce sens par un notaire, puis un avocat doit rédiger une requête en vue de l’homologation de l’acte notarié par le Tribunal de Grande Instance du lieu de leur résidence.
Le Juge du Tribunal de Grande Instance a pour vocation d’apprécier que ce changement s’effectue dans l’intérêt de la famille et de s’assurer que chaque personne concernée soit informée du projet de modification du régime.
Si le Tribunal homologue le contrat de mariage, l’avocat se charge, ensuite, des formalités de publicité du jugement.

  • La procédure de changement en l'absence d'enfants mineurs
Le changement peut s'effectuer par seule signature d'un acte authentique, sachant que les enfants majeurs de chacun des époux sont informés préalablement.
Cette possibilité est ouverte par la loi 2006-728 du 23 juin 2006.

  • Les effets du jugement
Entre les époux, le changement de régime matrimonial prend effet dès publication du jugement d’homologation et si ce changement s’effectue d’un régime communautaire à un régime séparatiste, le notaire procède à la liquidation de la communauté et au partage des biens.

  • Les frais en découlant
Ils comprennent les honoraires du notaire et de l’avocat, les frais de dépôt et différents frais et taxe de publicité ainsi que le salaire du Conservateur des Hypothèques.
En cas de passage d’un régime de communauté à un régime de séparation de biens et en cas de partage des biens communs, il est dû un droit de partage de 1,10 %.

Un changement de régime matrimonial peut être nécessaire suite à des contingences professionnelles ou à des évolutions familiales.
Mais en tout état de cause, il doit être précédé d'un audit complet de la situation du patrimoine familial.


Le divorce et ses effets patrimoniaux

  • Le divorce sous l’ancienne loi du 11 juillet 1975
Sous l’ancienne loi, coexistaient plusieurs formes de divorce qui avaient des conséquences patrimoniales différentes sur les libéralités consenties :
  • Dans le divorce pour faute, l’époux qui avait les torts exclusifs perdait les donations et avantages consentis par son conjoint.
  • Dans le divorce par consentement mutuel, les époux décidaient eux-mêmes du sort des donations et dans la mesure où aucune décision n’était prise, celles-ci étaient maintenues.
  • Dans le divorce pour rupture de vie commune, celui qui n’avait pas pris l’initiative du divorce conservait de plein droit les donations et avantages consentis par l’autre.
  • La réforme du divorce du 26 mai 2004 entrant en vigueur le 1er janvier 2005
Cette réforme tend à moderniser le divorce en simplifiant les procédures lorsque les époux s’entendent sur le principe de séparation (allègement des conditions, pas besoin de motifs justifiant le divorce, suppression du délai de 6 mois pour la requête conjointe...).
Dans le divorce accepté, il y a maintenant suppression du mémoire relatant les faits rendant intolérable le maintien de la vie commune.

Les conséquences patrimoniales pour les libéralités consenties sont différentes selon les donations de biens présents et les donations de biens à venir :
  • Cas des donations de biens présents
Quelle que soit la procédure suivie, le divorce n’a plus d’effet sur les avantages matrimoniaux accordés et sur les donations de biens faites au cours du mariage qui sont irrévocables.
Seules exceptions, communes à toutes les donations : les causes de révocation consécutives à l’ingratitude, la survenance d’enfants sous certaines conditions ou l’inexécution des charges éventuelles liées à ces donations.
Toutefois, si la donation a été consentie avant le 1er janvier 2005, elle reste soumise à l’ancienne loi du 11 juillet 1975 et demeure donc toujours révocable.
  • Cas des donations de biens à venir
Les donations de biens à venir faites entre époux pendant le mariage sont toujours révocables.
Le divorce entraîne la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet au décès (toutes les clauses particulières du contrat de mariage) et des dispositions à cause de mort (donation au dernier vivant).
Ces avantages et dispositions peuvent toutefois être maintenus par le donateur, cette volonté contraire devant être alors constatée par le Juge des Affaires Familiales au moment du prononcé du divorce et rendant alors irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.

La réforme du divorce applicable aux procédures entamées depuis le 1er janvier 2005 a permis une simplification des procédures mais nécessite d’être très vigilant sur l'opportunité d’effectuer des donations de biens présents au conjoint.

Le Pacte Civil de Solidarité (PACS)

Le Pacte Civil de Solidarité est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou non, afin d’organiser leur vie commune, destiné aux couples :
  • qui souhaitent un cadre juridique plus précis et plus sûr que celui qui découle du simple concubinage,
  • ou qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas se marier.
La loi 2006-728 du 23 juin 2006 dispose que les partenaires pacsés s'engagent à une vie commune ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproque.

Ces personnes doivent établir une convention par acte authentique ou sous seing-privé puis faire une déclaration conjointe au Greffe du Tribunal d’Instance du lieu de résidence lui conférant ainsi date certaine et la rendant opposable aux tiers dès accomplissement des formalités de publicité.

Cette convention, pouvant être modifiée à tout moment, fixe notamment les modalités de vie commune, l'aide matérielle proportionnelle aux facultés respectives ainsi que l'assistance réciproque et la solidarité que les partenaires se doivent.

Les biens dont les partenaires deviennent ensuite propriétaires sont gérés soit en biens propres, soit en indivision (choix des pacsés).

Par exception, les économies réalisées par les partenaires sur leurs revenus ainsi que les créations de fonds de commerce, artisanal ou clientèle n’entrent pas dans l’indivision.

Les partenaires sont tenus solidairement, à l’égard des tiers, des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante, pour les dépenses relatives au logement commun, ainsi que des dettes résultant de la solidarité fiscale.

Les personnes ayant conclu un PACS font l’objet d’une imposition commune au titre de l’impôt sur le revenu dès la conclusion du pacte et au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune, dès le 1er janvier suivant la signature du pacte.

La loi 2007-1223 du 21 août 2007 dispose que les partenaires bénéficient de conditions fiscales identiques à celles des couples mariés en cas de donation ou de succession entre eux.

Le droit d'habitation temporaire d'un an pour le pacsé survivant est introduit par la loi du 2006-728 du 23 juin 2006.

Le PACS prenant fin d’un commun accord entre les partenaires, par décision unilatérale, mariage ou décès d’un des partenaires, le partage des biens des ex-partenaires se fera par application des dispositions de la convention.

La loi 2006-728 du 23 juin 2006 instaure également la pratique du compte des récompenses.

Les évolutions récentes tendent à rapprocher le Pacte Civil de Solidarité du mariage. Certains articles du Code Civil s'appliquent dans les deux cas.


L'adoption et ses conséquences


Les deux formes d’adoption prévues par le Code Civil, l’adoption simple et l’adoption plénière, répondent à des critères très précis et un point commun : l’écart d’âge entre l’adoptant et l’adopté doit être au minimum de 15 ans, ramené à 10 ans si l’adopté est l’enfant du conjoint de l’adoptant.
  • L’adoption simple
Les enfants ayant fait l’objet d’une adoption simple ne sont pas assimilés à des enfants par le sang : les enfants adoptés conservent leurs droits héréditaires dans leur famille par le sang et sont donc susceptibles de recevoir les successions de leurs parents d’origine et de leurs parents d’adoption.
Les transmissions entre adoptants et adoptés ne bénéficient donc pas du régime fiscal en ligne directe et l’impôt est alors calculé en fonction du lien de parenté naturelle entre ces deux personnes.
Il existe toutefois des exceptions permettant de bénéficier du régime fiscal en ligne directe :
  • Les adoptés qui, dans leur minorité et pendant 5 ans au moins, ont reçu de l’adoptant des secours et des soins ininterrompus,
  • Les adoptés qui, dans leur minorité et dans leur majorité et pendant 10 ans au moins, ont reçu de l’adoptant des secours et des soins ininterrompus.
    (Dans ces deux cas, les frais d’entretien et d’éducation des adoptés doivent avoir été totalement assumés par l’adoptant.)
  • Les enfants et leurs descendants issus d’un premier mariage du conjoint de l’adoptant, auxquels sont assimilés les enfants naturels et les enfants adoptés précédemment par adoption plénière par le même conjoint de l’adoptant.
  • Le petit-enfant du conjoint décédé de l’adoptant.
  • Décès de l’adopté
Lorsque l’adopté a une descendance, sa succession se règle au profit de ses descendants.

Lorsque l’adopté n’a pas de descendance, les biens qu’il avait reçus à titre gratuit, par voie de donation ou de succession, de ses familles, adoptive ou d’origine, retournent à ces dernières s’ils existent encore en nature, sous le régime fiscal des transmissions et les autres biens se répartissent entre les familles, adoptive et d’origine.

Les droits du conjoint survivant de l’adopté simple, en l’absence de descendant, sont appréciés différemment dans chaque fraction de succession en fonction des héritiers en présence desquels ce conjoint se trouve dans chaque famille.
  • L’adoption plénière
Les enfants ayant fait l’objet d’une adoption plénière sont assimilés à des enfants par le sang : les enfants adoptés cessent ainsi d’appartenir à leur famille par le sang et perdent donc tout droit successoral dans cette famille (seule exception : l’adoption de l’enfant du conjoint qui conserve sa filiation d’origine).
Les transmissions entre adoptants et adoptés bénéficient donc du régime fiscal en ligne directe.
  • Décès de l’adopté
La dévolution de la succession de l’enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière s’opère identiquement à celle d’un enfant légitime, qu’elle soit dévolue à des descendants, le conjoint, des ascendants ou des collatéraux.

L’adoption simple et l’adoption plénière, ayant des conséquences totalement différentes, en cas d’appel à la succession de l’adoptant ou du décès de la personne adoptée, doivent faire l’objet, au préalable d’une étude exhaustive des situations familiale et patrimoniale.

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